J.O. 185 du 11 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 août 2006 relatif à la formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière


NOR : SANH0623119A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 4241-5, L. 4244-1 et D. 4241-1 à D. 4241-8 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 116-1 et suivants ;

Vu le décret no 90-319 du 5 avril 1990 modifié relatif à la formation professionnelle continue des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1999 fixant les conditions d'immunisation visées à l'article L. 3111-4 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 26 avril 2001 modifié relatif au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ;

Vu l'arrêté du 3 mars 2006 relatif à l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence ;

La commission de la formation professionnelle du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière consultée, dans sa séance du 13 juillet 2006,

Arrête :


Article 1


Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière, délivré par le ministre chargé de la santé, atteste les compétences requises pour exercer les activités du métier de préparateur en pharmacie hospitalière.

Il est délivré aux personnes ayant suivi, sauf dispense partielle dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de la santé, la totalité de la formation conduisant à ce diplôme et réussi les épreuves de certification ou aux personnes ayant validé les acquis de leur expérience professionnelle en vue de son obtention.


TITRE Ier

CONDITIONS D'ACCÈS À LA FORMATION


Article 2


La formation au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est accessible aux seuls candidats titulaires du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par les articles D. 4241-1 à D. 4241-8 du code de la santé publique.

Article 3


Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est obtenu par les voies suivantes :

a) La formation initiale ;

b) La formation par apprentissage, définie au livre Ier du code du travail ;

c) La formation professionnelle continue, définie au livre IX du code du travail ;

d) La validation des acquis de l'expérience.

A l'exception de la voie de l'apprentissage, aucune limite d'âge n'est prévue.

Article 4


Pour les candidats relevant du a et du c de l'article 3, l'admission en formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est subordonnée à la réussite à des épreuves de sélection. Ces épreuves sont organisées annuellement par les centres de formation autorisés pour dispenser cette formation. Les candidats ne peuvent s'inscrire que dans le centre de formation de l'interrégion de leur choix.

Article 5


Pour les candidats relevant du a et du c de l'article 3, le dossier d'inscription comporte obligatoirement les pièces suivantes :

1° Le brevet professionnel de préparateur en pharmacie ;

2° Une lettre de candidature ;

3° Un curriculum vitae ;

4° Un justificatif d'état civil.

Les candidats doivent, en outre, acquitter le montant des droits d'inscription aux épreuves de sélection. Ces droits sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique intéressé.

Article 6


Les centres de formation doivent, après accord du directeur régional des affaires sanitaires et sociales du lieu d'implantation de ce centre, informer les candidats de la date d'affichage des résultats définitifs ainsi que du nombre de places fixé pour les épreuves de sélection, au moment de leur inscription.

Article 7


Les épreuves de sélection comprennent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 8


L'épreuve écrite d'admissibilité, anonyme, d'une durée d'une heure trente minutes, est notée sur 20 points. Elle porte sur une question d'actualité sanitaire, en relation avec l'organisation pharmaceutique hospitalière.

Elle est évaluée par un groupe d'examinateurs composé de deux personnes :

- un pharmacien praticien hospitalier ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au minimum trois ans d'expérience, intervenant dans la formation.

Le nombre de ces groupes d'examinateurs est fixé en fonction du nombre de candidats par le président du jury sur proposition du directeur du centre de formation.

Article 9


Les membres du jury d'admissibilité sont nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, en liaison avec le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant pharmacien inspecteur de santé publique et comprend :

a) Le directeur du centre de formation ;

b) Des membres des groupes d'examinateurs figurant à l'article 8, dont au minimum :

- un pharmacien praticien hospitalier ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé ou, le cas échéant, un préparateur en pharmacie hospitalière ayant au minimum trois ans d'expérience, intervenant dans la formation.

Pour être déclaré admissible, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à cette épreuve.

Article 10


L'épreuve orale d'admission, notée sur 20 points, d'une durée de trente minutes maximum, consiste en un exposé suivi d'une discussion, destinés à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel. Elle est réalisée à partir d'un dossier de cinq pages maximum, fourni par le candidat, exposant son expérience professionnelle, ses motivations à la formation et son projet professionnel.

Elle est évaluée par un groupe d'examinateurs composé de trois personnes :

- un pharmacien praticien hospitalier ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière.

Le nombre de ces groupes d'examinateurs est fixé en fonction du nombre de candidats par le président du jury sur proposition du directeur du centre de formation.

Article 11


Les membres du jury d'admission sont nommés par le préfet de région sur proposition du directeur régional des affaires sanitaire et sociales, en liaison avec le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Le jury est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, pharmacien inspecteur de santé publique et comprend :

a) Le directeur du centre de formation ;

b) Un représentant de la direction d'un établissement sanitaire ou médico-social employant des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

c) Des membres des groupes d'examinateurs figurant à l'article 10 dont au minimum :

- un pharmacien praticien hospitalier ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière.

Article 12


Pour pouvoir être admis en formation, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit la liste de classement. Cette liste comprend une liste principale et une liste complémentaire.

En cas d'égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, l'admission est déclarée dans l'ordre de priorité suivant :

a) Au(x) candidat(s) ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admissibilité ;

b) Au candidat le plus âgé, dans le cas où le recours à l'alinéa a n'a pu départager les candidats.

Lorsque, dans un centre de formation, la liste complémentaire établie à l'issue des épreuves de sélection n'a pas permis de pourvoir l'ensemble des places offertes, le directeur du centre de formation concerné peut faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'autres centres de formation, restés sans affectation à l'issue de la procédure d'admission dans ceux-ci, dans la limite des places disponibles.

Article 13


Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de chaque centre de formation concerné, dans un lieu accessible à toute heure à la consultation. Tous les candidats sont personnellement informés par écrit de leurs résultats. Si, dans les quinze jours suivant l'affichage, un candidat classé sur la liste principale ou sur la liste complémentaire n'a pas confirmé par écrit son souhait d'entrer en formation, il est présumé avoir renoncé à son admission ou à son classement sur la liste complémentaire et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur cette dernière liste.

La liste nominative des candidats admis en formation est transmise par le directeur de chaque centre de formation au directeur régional des affaires sanitaires et sociales, au plus tard un mois après la date de la rentrée.

Article 14


Les résultats des épreuves de sélection ne sont valables que pour la rentrée au titre de laquelle elles ont été organisées. Cependant, un report d'admission d'un an, renouvelable une fois, est accordé de droit au candidat par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas de congé de maternité, d'une demande de mise en disponibilité ou pour garde de son enfant ou d'un de ses enfants, âgé de moins de quatre ans ou pour congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie. Un report d'admission, renouvelable deux fois, est accordé de droit par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales en cas de rejet du bénéfice de la formation professionnelle.

En outre, en cas de maladie, d'accident, ou si le candidat apporte la preuve de tout autre événement grave lui interdisant d'entreprendre ses études au titre de l'année en cours, un report peut être accordé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante, au plus tard trois mois avant la date de cette rentrée.

Le report est valable pour le centre de formation dans lequel le candidat avait été précédemment admis.

L'application des dispositions du présent article ne peut donner lieu à un report de scolarité d'une durée supérieure à trois ans.

Article 15


Pour les candidats relevant du service de santé des armées, la décision de report de scolarité est accordée par le directeur central du service de santé des armées sur proposition du directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière.

Article 16


L'admission définitive dans un centre de formation de préparateur en pharmacie hospitalière est subordonnée :

1° A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat médical attestant que le candidat ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;

2° A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.

Article 17


Les candidats retenus doivent s'acquitter des droits annuels d'inscription et des frais de scolarité dont les montants respectifs sont déterminés par l'organisme gestionnaire du centre de formation après avis du conseil technique intéressé.

Article 18


La sélection des apprentis s'opère sur la base d'un dossier constitué par le candidat et d'un entretien avec un pharmacien praticien hospitalier participant à la formation de préparateur en pharmacie hospitalière, un préparateur en pharmacie hospitalière et le directeur du centre de formation des apprentis ou son représentant, qui permet à ces derniers d'apprécier la candidature de chacun des postulants. La composition de ce dossier figure en annexe I.


TITRE II

CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

DE LA FORMATION


Article 19


La formation conduisant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière se déroule sur une durée globale de quarante-deux semaines. Elle comporte 1 360 heures d'enseignement dont 660 heures théoriques et 700 heures de stage ou de périodes pratiques. Elle est organisée conformément au référentiel de formation joint en annexe II.

L'enseignement en centre de formation comprend huit modules, dispensés sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux de groupe et de travaux pratiques. Des temps de recherche personnelle sont prévus et insérés dans le projet pédagogique du centre de formation.

Les périodes pratiques ou stages, au nombre de huit, sont réalisées dans les pharmacies à usage intérieur, dans les unités de soins, dans des cellules qualité ou gestion des risques ou en milieu industriel.

Des réunions pédagogiques entre les enseignants et les professionnels chargés d'encadrer les élèves et les apprentis sont organisées afin d'assurer une parfaite cohérence entre l'enseignement en centre de formation et les périodes pratiques.

Chaque période pratique ou stage fait l'objet d'un projet formalisé et individualisé établi par le responsable pédagogique du centre de formation en liaison avec le responsable de l'encadrement de l'élève dans la structure d'accueil. Il définit, à partir des ressources éducatives de la structure et du niveau de formation de l'élève, les objectifs à atteindre, les modalités d'encadrement et les critères d'évaluation.

Article 20


La formation par l'apprentissage est effectuée sous la responsabilité administrative et pédagogique d'un centre de formation des apprentis.

L'articulation de la formation entre le centre de formation des apprentis et l'employeur est réalisée au travers du livret d'apprentissage. Le contenu du livret d'apprentissage est fixé en annexe III.

Article 21


La formation professionnelle continue relève des dispositifs définis par le code du travail pour les candidats qui y sont assujettis et par les règles de la fonction publique pour les agents en fonctions qu'elle régit, notamment, pour les personnels hospitaliers, à l'article 2 b du décret du 5 avril 1990 susvisé.

Article 22


La date de début de formation est fixée dans la première quinzaine du mois de septembre, par le directeur du centre de formation, après avis du conseil technique.

Article 23


La présence des élèves et des apprentis à l'ensemble des enseignements est obligatoire.

Article 24


Les enseignements sont dispensés par des pharmaciens et biologistes hospitaliers, des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé, ainsi que des directeurs d'établissements hospitaliers, et des personnels universitaires. Il peut également être fait appel à des intervenants ayant des connaissances particulières en fonction des matières ou disciplines enseignées.

Article 25


Les terrains de stage sont agréés, pour une durée de cinq ans, par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, sur proposition du directeur du centre de formation et après avis du conseil technique.

Article 26


Pour les élèves relevant du service de santé des armées, les terrains de stage sont déterminés par le directeur central du service de santé des armées, sur proposition du directeur du centre de formation. Ils sont agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Article 27


Les centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière peuvent mener des actions de formation continue dans leur champ de compétence.


Congés et absences des élèves


Article 28


Au cours de leur formation, les élèves ont droit à une semaine de congés. La date en est fixée par le directeur du centre de formation, après avis du conseil technique. Pour les élèves salariés, cette semaine est décomptée du total de leurs congés annuels, sous réserve de dispositions réglementaires plus favorables prises en application du code du travail.

Article 29


Pour les candidats relevant du a et du c de l'article 3 du titre Ier, pendant la durée totale de la formation, une franchise maximale de dix jours ouvrés, durant laquelle les élèves sont dispensés des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissage pratique et des stages, peut leur être accordée, sur présentation d'un certificat médical justifiant la maladie ou l'absence pour enfant malade. Ils devront toutefois présenter les épreuves de validation des modules de formation.

Article 30


Au-delà de la franchise prévue à l'article 29, le directeur du centre de formation peut, après avis du conseil technique, sur production de pièces justificatives et dans des cas exceptionnels, autoriser certaines absences avec dispense des cours, des travaux dirigés, des travaux de groupe, des séances d'apprentissages pratiques et des stages.

Article 31


En cas de maternité, les élèves sont tenues d'interrompre leur scolarité pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale.

Article 32


Le directeur d'un centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, saisi d'une demande de congé paternité, détermine les modalités pratiques d'exercice de ce droit, dans le respect des dispositions de l'article 29 du présent arrêté.

Article 33


En cas d'interruption de la formation pour raisons de maternité ou de santé justifiées médicalement, l'élève conserve, pendant cinq ans, le bénéfice des modules de formation déjà acquis.

En cas d'interruption en cours de module, l'élève conserve le bénéfice des évaluations déjà acquises dans ce module. Pendant une durée de cinq ans, l'élève bénéficie d'un droit à la réinscription dans ce module au titre d'une autre session. Il devra suivre l'intégralité des enseignements théoriques et des stages afférents à ce module de formation.

Dans le cadre de l'apprentissage, le droit à la réinscription au titre de l'année suivante est conditionné à l'établissement d'un nouveau contrat d'apprentissage, soit par avenant au contrat initial, soit par signature d'un nouveau contrat d'une durée d'un an.


TITRE III

ORGANISATION

DES ÉPREUVES DE CERTIFICATION


Article 34


L'évaluation des compétences acquises par les élèves et les apprentis est effectuée tout au long de leur formation selon les modalités d'évaluation et de validation définies dans les référentiels de formation et de certification prévus à l'annexe II.

Article 35


Les membres du jury du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière sont nommés par le préfet de région du lieu d'implantation du centre de formation, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Il comprend :

- le pharmacien inspecteur régional ou son représentant, pharmacien inspecteur de santé publique, président ;

- un enseignant-chercheur pharmacien hospitalier ;

- un membre des corps d'inspection de l'éducation nationale ;

- le directeur du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

- un pharmacien praticien hospitalier proposé par le centre de formation ;

- un directeur d'établissement public de santé ou médico-social ou un membre du corps des personnels de direction ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière, chargé d'enseignement ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière, cadre de santé ;

- un préparateur en pharmacie hospitalière en exercice.

Article 36


Sont déclarés reçus au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière les candidats qui ont validé l'ensemble des compétences liées à l'exercice du métier et qui justifient, à compter du 1er janvier 2008, d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 délivrée dans les conditions fixées par l'arrêté du 3 mars 2006 susvisé.

La liste des candidats reçus au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est établie par le jury.

Le diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est délivré par le préfet de région aux candidats déclarés admis par le jury au vu du procès-verbal de la réunion de jury.

Article 37


L'élève ou l'apprenti qui n'a pas obtenu la moyenne de 10 sur 20 à l'un des modules de formation ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une des épreuves de ce module ne peut valider ce module. Il bénéficie alors d'une épreuve de rattrapage pour chacune des épreuves écrites ou orales prévues pour l'évaluation de ce module. L'élève peut alors conserver la note égale ou supérieure à la moyenne obtenue à l'une des épreuves du module.

En cas de note insuffisante à l'évaluation de la période pratique, l'élève peut être remis en situation d'évaluation en milieu hospitalier et bénéficier d'une épreuve de remplacement pendant la période de formation.

Dans tous les cas, les possibilités de rattrapage sont limitées à une seule fois.

L'élève qui ne remplit pas les conditions de validation à l'issue des épreuves de rattrapage dispose d'un délai de cinq ans après décision du jury pour valider le ou les modules auxquels il a échoué. Il doit suivre la formation de chaque unité non validée, conformément au référentiel de formation, et satisfaire à l'ensemble des épreuves de validation de l'unité ou des unités de formation concernées. Au-delà de ce délai, l'élève perd le bénéfice des unités de formation validées ainsi que celui des épreuves de sélection.

Dans le cadre de l'apprentissage, en cas d'échec à l'examen, le contrat peut être prolongé pour une durée d'un an au plus soit par prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur. Dans l'hypothèse d'une prolongation inférieure à douze mois, l'horaire minimum en centre de formation d'apprentis, fixé à 240 heures par an, peut être réduit à due proportion.


TITRE IV

MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE FORMATION DE PRÉPARATEURS EN PHARMACIE HOSPITALIÈRE



Agrément des centres de formation de préparateurs

en pharmacie hospitalière


Article 38


L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est obligatoirement dispensé par des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.

Article 39


Ces centres, dénommés « centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière », sont agréés par le ministre chargé de la santé sur la base d'un dossier comportant l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Ce dossier comporte :

- la capacité d'accueil ;

- le projet pédagogique ;

- le règlement intérieur ;

- le budget prévisionnel ;

- la liste des institutions s'engageant à offrir des lieux et terrains de stages ;

- le plan des locaux et la liste des matériels affectés ;

- le nombre et la qualification des personnels et des intervenants.

Article 40


Conformément aux dispositions du décret du 19 avril 2002 susvisé, le directeur d'un centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière appartient au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière.

Le directeur est responsable :

- de la conception du projet pédagogique ;

- de l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans le centre de formation ;

- de l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;

- de l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;

- du contrôle des études ;

- du fonctionnement général du centre de formation.

Article 41


Dans chaque centre de formation, un pharmacien praticien hospitalier proposé par le centre de formation est agréé par le préfet de région en qualité de conseiller scientifique. A ce titre, il est responsable du contenu scientifique de l'enseignement et de la qualité de celui-ci ; il s'assure de la qualification des intervenants.

Article 42


Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément d'un centre de formation vaut décision de rejet.

L'agrément peut être retiré, après mise en demeure et par décision motivée, lorsque les conditions ne sont plus remplies.

Article 43


Sont réputés agréés en qualité de centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier universitaire de Lille, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le centre hospitalier universitaire de Tours, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et le centre hospitalier de Basse-Terre, pour une durée de cinq ans. Le dossier de renouvellement de cet agrément est présenté au plus tard dix-huit mois avant le terme de cette durée.


Conseil technique et conseil de discipline


Article 44


Dans chaque centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toute question relative à la formation des élèves. Ce conseil est constitué par arrêté du préfet de région.

Le conseil technique est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant pharmacien inspecteur de santé publique, dans la région où se situe le centre de formation. Il comprend, outre le directeur du centre de formation et le conseiller scientifique :

a) Un représentant de l'organisme gestionnaire ;

b) Un préparateur en pharmacie hospitalière cadre de santé, intervenant dans la formation ;

c) Un préparateur en pharmacie hospitalière d'un établissement accueillant des élèves en stage ;

d) Le directeur du centre de formation des apprentis quand il est lié par convention avec l'établissement hospitalier dont dépend le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs ;

f) Le conseiller technique régional en soins ou le conseiller pédagogique régional dans les régions où il existe ;

g) Des personnalités compétentes dont le nombre ne saurait excéder deux ;

Le cas échéant,

h) Le coordonnateur général des soins de l'établissement dont dépend le centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ou son représentant.

A l'exception du point d, les membres sont désignés pour trois ans par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les membres du conseil peuvent se faire représenter par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis à ce conseil d'assister à ses travaux.

Article 45


Le conseil technique se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur, qui recueille préalablement l'accord du président.

Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil technique, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 46


A. - Le directeur soumet au conseil technique pour avis :

1° En conformité avec le référentiel de formation défini en annexe du présent arrêté, le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études et les recherches pédagogiques ;

2° L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique ;

3° L'effectif des différentes catégories de personnels enseignants ainsi que la nature et la durée de leurs interventions ;

4° Le budget prévisionnel ;

5° Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats aux épreuves de sélection ;

6° Le règlement intérieur du centre de formation.

B. - Le directeur porte à la connaissance du conseil technique :

1° Le bilan pédagogique de l'année scolaire écoulée ;

2° La liste par catégorie du personnel du centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ;

3° Les budgets approuvés ainsi que le compte administratif en fin d'exercice ;

4° La liste des élèves en formation ;

5° Le cas échéant, les études menées concernant les épreuves de sélection, la population des élèves accueillis ou les résultats obtenus par ceux-ci.

Article 47


Le directeur du centre de formation peut prononcer, après avis du conseil technique, l'exclusion d'un élève pour inaptitude au cours de la scolarité. Le directeur doit saisir les membres du conseil technique au moins quinze jours avant la date de la réunion de celui-ci, en communiquant à chaque membre un rapport motivé et le dossier scolaire de l'élève. Les cas d'élèves en difficulté sont soumis au conseil technique par le directeur. Le conseil peut proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés sans allongement de la formation.

Le directeur informe le conseil technique des demandes d'admission d'élèves en cours de formation.

A titre exceptionnel, les élèves peuvent, au cours de la scolarité, solliciter une mutation dans un autre centre de formation. Cette demande doit recueillir l'accord des deux directeurs concernés. Le conseil technique est informé, dès que possible, des demandes acceptées.

Article 48


Chaque centre établit un règlement intérieur reproduisant au minimum les conditions du règlement intérieur type figurant en annexe IV du présent arrêté.

Article 49


Dans chaque centre de formation, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire, lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline est présidé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, pharmacien inspecteur de santé publique.

Il comprend :

a) Le représentant de l'organisme gestionnaire siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

b) Le préparateur en pharmacie hospitalière, intervenant dans la formation siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

c) Le préparateur en pharmacie hospitalière d'un établissement accueillant des élèves en stage, siégeant au conseil technique ou son suppléant ;

d) Un représentant des élèves tiré au sort parmi les deux élus au conseil technique ou son suppléant.

Article 50


Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du patient et mettant en cause leur responsabilité personnelle.

Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes :

1° Avertissement ;

2° Blâme ;

3° Exclusion temporaire du centre de formation ;

4° Exclusion définitive du centre de formation.

La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève.

L'avertissement peut être prononcé par le directeur, sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier et peut se faire entendre par le directeur et se faire assister d'une personne de son choix. Cette sanction motivée est notifiée à l'élève.

Article 51


Le conseil de discipline est saisi et convoqué par le directeur du centre de formation. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'élève. Cet exposé est adressé aux membres du conseil de discipline en même temps que la convocation.

Le conseil de discipline ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil de discipline, est adressé à l'ensemble de ses membres.

Article 52


L'élève reçoit communication de son dossier à la date de la saisine du conseil de discipline.

Article 53


Le conseil de discipline entend l'élève ; celui-ci peut être assisté d'une personne de son choix. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du directeur du centre de formation, du président du conseil ou de la majorité de ses membres.

Article 54


Le conseil de discipline exprime son avis à la suite d'un vote. Ce vote peut être effectué à bulletins secrets si l'un des membres le demande.

Article 55


En cas d'urgence, le directeur peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximal de quinze jours à compter du jour de la suspension de la scolarité de l'élève. Le président du conseil de discipline est immédiatement informé par lettre d'une décision de suspension.

Article 56


Les membres du conseil technique et du conseil de discipline sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux de ces conseils.

Article 57


En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un élève mettant en danger la sécurité des patients, le directeur du centre de formation peut suspendre immédiatement la scolarité de l'élève. Il adresse aussitôt un rapport motivé au directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales peut demander un examen médical effectué par un médecin agréé. Le directeur du centre de formation, en accord avec le pharmacien inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève du centre de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil technique ou du conseil de discipline.


Droits et obligations des élèves


Article 58


Les élèves et les apprentis ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix. Ces organisations peuvent avoir un but général, associations professionnelles, syndicats représentatifs et associations d'élèves ou particulier, associations sportives et culturelles.

Article 59


Les organisations d'élèves mentionnées à l'article 58 peuvent disposer de facilités d'affichage, de réunion, de collecte de cotisations avec l'autorisation des directeurs des centres de formation et selon les disponibilités en matériels, en personnels ou en locaux offerts par l'établissement gestionnaire.


Dispositions transitoires et finales


Article 60


Par dérogation aux dispositions des articles 24 et 40, les enseignants et les responsables qui étaient en fonctions dans une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière à la date de publication du présent arrêté, peuvent le demeurer, même s'ils ne répondent pas à l'ensemble des conditions requises pour exercer les fonctions d'enseignant et de directeur de centre de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière en application du présent arrêté.

Article 61


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux apprentis préparateurs en pharmacie hospitalière nonobstant les règles définies au titre Ier du livre Ier du code du travail.

Article 62


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux élèves préparateurs en pharmacie hospitalière dès la rentrée 2006, à l'exception de celles relatives aux conditions d'accès à la formation, prévues à l'article 4, qui seront applicables à la rentrée 2007.

Article 63


Les dispositions de l'arrêté du 26 avril 2001 modifié susvisé seront abrogées à compter du 31 décembre 2006.

Article 64


Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2006.


Xavier Bertrand


Nota. - L'arrêté accompagné des annexes sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités no 2006/08, vendu au prix de 7,94 , disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.